La réforme des retraites a fait évoluer le dispositif du cumul emploi-retraite au 1er septembre 2023, dans l’objectif d’en renforcer l’attractivité. Le point sur les évolutions.
Qu’est-ce que le cumul emploi-retraite ?
Pour rappel, le cumul emploi-retraite permet à un assuré retraité d’exercer une activité professionnelle rémunérée tout en percevant sa pension de retraite, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Avoir liquidé l’ensemble de ses retraites de base et complémentaires,
- Avoir atteint l’âge minimal légal de départ à la retraite.
Si l’assuré a atteint au moins l’âge légal et la durée d’assurance requise pour liquider sa
pension à taux plein, ou s’il a l’âge du taux plein automatique (67 ans), il entre dans le
cadre du cumul emploi-retraite libéralisé.
Sinon, il peut bénéficier du dispositif mais le cumul de sa pension et du nouveau revenu d’activité sera plafonné.
Cumul emploi-retraite libéralisé : de nouveaux droits acquis
Auparavant, le cumul emploi-retraite ne permettait pas de générer de nouveaux droits ; les concernés cotisaient donc à fonds perdus. Depuis le 1er septembre 2023, toute poursuite ou reprise d’activité dans le cadre du cumul emploi-retraite total ou libéralisé octroie aux salariés et non-salariés de nouveaux droits à la retraite de base.
Il faut savoir que l’accès à ce nouveau droit est soumis à un délai de carence de 6 mois dès lors que l’assuré reprend son activité auprès son dernier employeur (indépendants et libéraux ne sont pas concernés par ce délai de carence).
Ces nouveaux droits n’impactent pas le montant de la première pension. Une limite est tout de même instaurée puisque le montant de cette seconde pension est quant à lui plafonné à 5 % du Plafond annuel de la Sécurité sociale – PASS, soit 2 199,60 € en 2023 (décret n° 2023-753 du 10 août 2023). Le décret 2023-751 du 11 août 2023 donne quelques précisions s’agissant de cette seconde pension :
- Elle sera calculée en retenant les seules périodes cotisées au titre de cette activité professionnelle à compter du 1er janvier 2023, avec application du taux plein,
- Elle sera calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l’assuré au titre de cette seconde pension,
- Elle est calculée à taux plein, sans majoration (ex : majoration pour enfant...), supplément ou accessoire, sur la base du « salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance », soit 150 SMIC horaire,
- L’assuré souhaitant liquider sa seconde pension de retraite doit au préalable avoir cessé son activité puis en faire la demande au moyen d’un formulaire.
Attention, aucun droit à la retraite ne pourra être de nouveau constitué au titre du cumul emploi-retraite après la liquidation de la seconde pension.
Il est à noter enfin que le cumul emploi-retraite partiel (dit « plafonné ») ne subit aucun changement, sauf situations d’urgence définies par un éventuel décret (exemple : pour faciliter la reprise d’activité des professionnels de santé en cas de crise sanitaire).